T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
402.17. Une entité de gestion ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de la présente sous-section, par période de demande.
2001, c. 53, a. 363; 2011, c. 34, a. 153.
402.17. Une fiducie ne peut effectuer plus d’une demande de remboursement, en vertu de la présente sous-section, par période de demande.
2001, c. 53, a. 363.